Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R1253.24 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 1253-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.