Article R1321.1 En vigueur depuis le 23 octobre 2016 - AUTONOME Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Cité par:Code du travail - art. R1321-3 (VD)Code du travail - art. R1323-1 (VD)