Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R1423.42 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.