Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R2122.53 En vigueur depuis le 01 juillet 2011 - AUTONOME

Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.

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