Dernière mise à jour 06/07/2025
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Article R2122.84 En vigueur depuis le 01 juillet 2011 - AUTONOME

Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.