Article R2242.2.1 En vigueur depuis le 01 juillet 2016 - AUTONOME
Le plan d'action mentionné à l'article au 2° de l'article L. 2242-8 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
Le plan d'action mentionné à l'article au 2° de l'article L. 2242-8 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.