Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R2524.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour. La cour est dans ce cas complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.