Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R3121.31 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME


L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.
Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.