Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R3121.34 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.