Dernière mise à jour 14/03/2026
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Article R3165.7 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.