Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R3423.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.



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