Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4153.38 En vigueur depuis le 14 octobre 2013 - AUTONOME

Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Cité par: