Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4217.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :
R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ;
R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.