Dernière mise à jour 07/09/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4223.14 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.