Dernière mise à jour 04/09/2025
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Article R4223.15 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.



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