Article R4227.6 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manoeuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.
