Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4324.6 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.