Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4324.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.