Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4412.158 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.