Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4412.159 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.