Dernière mise à jour 09/07/2025
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Article R4412.73 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.



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