Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4451.77 En vigueur depuis le 14 février 2015 - AUTONOME

Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.