Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4451.90 En vigueur depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME


Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.