Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4452.11 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.



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