Dernière mise à jour 03/07/2025
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Article R4461.39 En vigueur depuis le 14 janvier 2011 - AUTONOME

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.