Article R4461.4 En vigueur depuis le 14 janvier 2011 - AUTONOME
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en oeuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. - Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
III. - Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
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