Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4534.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.