Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article R4623.30 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME

Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.