Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4626.20 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.