Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article R4643.28 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.