Article R4644.2 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
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