Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4644.3 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.