Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4644.4 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME

La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.