Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4745.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.