Article R5151.19 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Le compte association mentionné au 2° de l'article 1-1 du décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de l'attestation prévue à l'article R. 5151-17.
Le traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8 recense les activités mentionnées à la présente sous-section.
Nota:
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.