Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R5423.49 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.