Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R6223.28 En vigueur depuis le 28 août 2014 - AUTONOME


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.



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