Article R6261.13 En vigueur depuis le 13 février 2015 - AUTONOME
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant des fractions de cette taxe réservées au financement de l'apprentissage, en application des I et II de l'article L. 6241-2.
Les versements réalisés à ce titre s'imputent sur la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction quota.
Nota:
Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.