Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6341.36 En vigueur depuis le 01 avril 2009 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.



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