Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6341.37 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.



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