Dernière mise à jour 07/12/2025
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Article R6341.39 En vigueur depuis le 01 avril 2009 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.



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