Dernière mise à jour 11/07/2025
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Article R6341.48 En vigueur depuis le 01 avril 2009 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.

A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.


Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.