Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R7123.18 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.