Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R7124.31 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-19.



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