Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R7213.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.