Dernière mise à jour 09/03/2026
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Article R8293.4 En vigueur depuis le 18 décembre 2016 - AUTONOME

A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, la nature de son contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5.

Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France, par tout moyen lui conférant date certaine





Nota:

Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.