Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation - Code du travail
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Dernière mise à jour 26/04/2024
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Accueil
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation
Le code
du travail
Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation
R6332.43 - R6332.77.1
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
R6332-43
Paragraphe 2 : Gestion des ressources
R6332-44
Paragraphe 3 : Contrôle
R6332-4
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