Le code du travail

Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formationR6332.93 - R6332.95

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé R6332-93

Paragraphe 2 : Gestion des ressources R6332-94

Paragraphe 3 : Contrôle R6332-95