Le code du travail

Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formationR6332.93 - R6332.95

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé R6332-93

Paragraphe 2 : Gestion des ressources R6332-94

Paragraphe 3 : Contrôle R6332-95