Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D3141.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME


L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.